Art. 30

Engagements réciproques

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 30 Engagements réciproques 1.   La Communauté européenne et ses États membres étendent à l'Algérie le traitement auquel ils sont tenus au titre de l'article II.1 de l'accord général sur le commerce des services, ci-après dénommé «AGCS». 2.   La Communauté européenne et ses États membres accordent aux fournisseurs de services algériens un traitement non moins favorable que celui réservé aux fournisseurs de services similaires conformément à la liste d'engagements spécifiques de la Communauté européenne et de ses États membres annexée à l'AGCS. 3.   Le traitement ne s'applique pas aux avantages accordés par l'une des parties en vertu d'un accord du type défini à l'article V de l'AGCS, ni aux mesures prises en application d'un tel accord, ni aux autres avantages accordés conformément à la liste d’exemptions de traitement de la nation la plus favorisée annexée par la Communauté européenne et ses États membres à l'AGCS. 4.   L'Algérie accorde aux fournisseurs de services de la Communauté européenne et de ses États membres un traitement non moins favorable que celui précisé dans les articles 31 à 33.
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