Art. 32

Présence Commerciale

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 32 Présence Commerciale 1. a) L'Algérie réserve à l'établissement de sociétés communautaires sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de pays tiers. b) L'Algérie réserve aux filiales et succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire conformément à sa législation, un traitement non moins favorable, en ce qui concerne leur exploitation, que celui accordé à ses propres sociétés ou succursales ou à des filiales ou succursales algériennes de sociétés de pays tiers, si celui-ci est meilleur. 2.   Le traitement visé aux paragraphe 1, points a) et b) est accordé aux sociétés, filiales et succursales établies en Algérie à la date d'entrée en vigueur du présent accord ainsi qu'aux sociétés, filiales et succursales qui s'y établiront après cette date.
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