Art. 33
Présence temporaire de personnes physiques
En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 33
Présence temporaire de personnes physiques
1. Une société de la Communauté ou une société algérienne établie respectivement sur le territoire de l'Algérie ou de la Communauté a le droit d'employer ou de faire employer temporairement par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, des ressortissants des États membres de la Communauté et de l'Algérie respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel clé défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, leurs filiales ou leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes se limitent à la durée de leur engagement.
2. Le personnel clé de ces sociétés, ci-après dénommées «firmes», est composé de «personnes transférées à l'intérieur de leur entreprise» selon la définition du point c), pour autant que la firme soit une personne morale et que les personnes concernées aient été employées directement par cette firme ou aient été associées au sein de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins douze mois précédant immédiatement leur transfert. Il s'agit des personnes des catégories suivantes:
a)
cadres supérieurs d'une firme dont la fonction principale consiste à diriger la gestion de l'établissement, sous la surveillance ou la direction générales du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, et notamment à:
—
diriger l'établissement ou un service ou une subdivision de l'établissement,
—
surveiller et contrôler le travail d'autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques,
—
engager et licencier ou recommander l'engagement ou le licenciement de personnel, ou encore l'adoption de mesures concernant celui-ci, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés,
b)
personnes employées par une firme qui possèdent un savoir particulier essentiel pour le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de l'établissement; outre les connaissances spécifiques à l'établissement, ce savoir peut se traduire par un niveau de qualification élevé pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l'appartenance à une profession agréée;
c)
«personnes transférées à l'intérieur de leur entreprise», c'est-à-dire personnes physiques travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie et transférées temporairement dans le cadre de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie; la firme concernée doit avoir son établissement principal sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme qui exerce réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.
3. L'entrée et la présence temporaire sur les territoires respectifs de l'Algérie et de la Communauté de ressortissants des États membres ou de l'Algérie respectivement sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont cadres supérieurs d'une société au sens du paragraphe 2, point a) et sont chargés de l'établissement d'une société algérienne ou d'une société communautaire respectivement dans la Communauté ou en Algérie, à deux conditions:
—
ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services,
—
la société n'a pas d'autre représentant, bureau, succursale ou filiale respectivement dans un État membre de la Communauté ou en Algérie.
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