Art. 31
Prestation transfrontalière de services
En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 31
Prestation transfrontalière de services
En ce qui concerne les services de prestataires communautaires fournis sur le territoire de l'Algérie par des moyens autres qu'une présence commerciale ou la présence de personnes physiques visées aux articles 32 et 33, l'Algérie réserve aux prestataires de services communautaires un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de pays tiers.
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