Art. 2

Fourniture d’informations concernant les infractions terroristes à Eurojust, Europol et aux États membres

En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 2 Fourniture d’informations concernant les infractions terroristes à Eurojust, Europol et aux États membres 1.   Chaque État membre désigne un service spécialisé, au sein de ses services de police ou d’autres services répressifs, qui, conformément au droit national, aura accès à toutes les informations pertinentes concernant les enquêtes pénales conduites par ses services répressifs dans le cadre d’infractions terroristes, recueillera ces informations et les transmettra à Europol conformément aux paragraphes 3 et 4. 2.   Chaque État membre désigne, soit un ou plusieurs correspondants nationaux Eurojust, si son système juridique le prévoit, pour les questions de terrorisme, soit une autorité judiciaire ou autre autorité compétente appropriée qui, conformément au droit national, a accès à toutes les informations pertinentes concernant les procédures et les condamnations pour infractions terroristes, qui peut recueillir lesdites informations et qui les transmet à Eurojust conformément au paragraphe 5. 3.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’au moins les informations visées au paragraphe 4 en ce qui concerne les enquêtes pénales et les informations visées au paragraphe 5 concernant les poursuites et les condamnations pénales pour infractions terroristes, qui intéressent ou sont susceptibles d’intéresser deux États membres ou plus et sont recueillies par l’autorité compétente, soient transmises à: a) Europol, conformément au droit national et aux dispositions de la convention Europol, aux fins de traitement; et b) Eurojust, conformément au droit national et dans la mesure où les dispositions de la décision relative à Eurojust le permettent, afin de donner à Eurojust la possibilité de remplir ses fonctions. 4.   Les informations à transmettre à Europol conformément au paragraphe 3 sont les suivantes: a) les données permettant d’identifier la personne, le groupe ou l’entité concernés; b) les activités qui font l’objet d’enquêtes et les circonstances particulières qui s’y rapportent; c) la qualification de l’infraction poursuivie; d) les liens avec d’autres affaires connexes; e) l’utilisation de technologies de communication; f) la menace que représente la détention éventuelle d’armes de destruction massive. 5.   Les informations à transmettre à Eurojust conformément au paragraphe 3 sont les suivantes: a) les données permettant d’identifier la personne, le groupe ou l’entité qui fait l’objet d’une enquête pénale ou de poursuites pénales; b) la qualification de l’infraction poursuivie et les circonstances particulières qui s’y rapportent; c) les informations sur les condamnations définitives pour infractions terroristes et sur les circonstances particulières qui se rapportent à ces infractions; d) les liens avec d’autres affaires connexes; e) les demandes d’entraide judiciaire, y compris les commissions rogatoires, adressées à un autre État membre ou formulées par un autre État membre, ainsi que la suite qui y est réservée. 6.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute information pertinente contenue dans un document, dossier, élément d’information, objet ou autre moyen de preuve, qui a été saisi ou confisqué au cours d’enquêtes ou de procédures pénales en rapport avec des infractions terroristes, puisse être accessible dès que possible, en tenant compte de la nécessité de ne pas compromettre des enquêtes en cours, aux autorités d’autres États membres intéressés conformément au droit national et aux instruments juridiques internationaux pertinents lorsque des enquêtes sont menées ou pourraient être ouvertes, ou que des poursuites en rapport avec des infractions terroristes sont engagées.
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