Art. 4

Demandes d’entraide judiciaire et d’exécution de décisions judiciaires

En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 4 Demandes d’entraide judiciaire et d’exécution de décisions judiciaires Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les demandes d’entraide judiciaire et les demandes de reconnaissance et d’exécution de décisions judiciaires qui ont été présentées par un autre État membre dans le cadre d’infractions terroristes soient traitées de manière urgente et prioritaire.
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