Art. 3
Équipes communes d’enquête
En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 3
Équipes communes d’enquête
Lorsqu’il y a lieu, les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre sur pied des équipes communes d’enquête afin de mener des enquêtes pénales concernant des infractions terroristes.
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