Art. 18

Contrôle financier

En vigueur depuis le 14 nov. 2005
Article 18 Contrôle financier 1.   Conformément à l’article 11, le contrôle financier du Conseil oléicole international est assuré par le comité financier. 2.   Les comptes financiers du Conseil oléicole international concernant l’année civile précédente, certifiés par un commissaire aux comptes indépendant, sont présentés au comité financier qui, après l’analyse de ces comptes, les soumet au Conseil des membres lors de sa session annuelle pour approbation et publication. Le commissaire aux comptes indépendant est désigné par le Conseil des membres au moyen d’un appel d’offres auquel participent au moins trois sociétés spécialisées. La durée du mandat du commissaire aux comptes indépendant ne peut pas dépasser trois ans. Aucune société ayant été choisie pour procéder à la vérification des comptes du Conseil oléicole international ne peut être sélectionnée de nouveau au cours des neuf années qui suivent, pendant la durée du présent accord, pour exercer le rôle de commissaire aux comptes. 3.   En outre, lors de sa session annuelle, le Conseil des membres examine et adopte le rapport relatif à: — la vérification de la gestion des fonds, des actifs et de la trésorerie du Conseil oléicole international, — la régularité des opérations financières et leur conformité avec les dispositions réglementaires, statutaires et budgétaires en vigueur.
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