Art. 19

Liquidation

En vigueur depuis le 14 nov. 2005
Article 19 Liquidation 1.   En cas de dissolution et avant celle-ci, le Conseil des membres prend les mesures stipulées au paragraphe 5 de l’article 47. 2.   À l’expiration du présent accord, à moins que celui-ci ne soit prorogé, reconduit ou renouvelé, le patrimoine du Conseil oléicole international et toutes les sommes non engagées provenant des fonds visés à l’article 16 ainsi que toutes les sommes non engagées des budgets visés à l’article 15 seront reversés aux membres au prorata du total de leurs quotes-parts en vigueur à ce moment. Les contributions volontaires visées aux paragraphes 4 b) et 5 b) de l’article 15 et les dons visés au paragraphe 5 c) de l’article 15 seront reversés aux membres ou aux donateurs concernés.
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