Art. 22

Engagements des membres

En vigueur depuis le 14 nov. 2005
Article 22 Engagements des membres 1.   Les membres du Conseil oléicole international s’engagent à appliquer dans leur commerce international les dénominations fixées aux annexes B et C et encouragent leur application dans leur commerce national. 2.   Conformément au paragraphe 3 de l’article 25, le Conseil des membres détermine des normes en matière de critères de qualité applicables au commerce international des membres. 3.   Les membres s’engagent à analyser en détail la définition des dénominations et des indications géographiques pouvant revêtir un intérêt économique pour eux, ainsi que les dispositions légales nationales minimales nécessaires en vue d’assurer ou assurant la protection de ces indications. À cette fin, le Conseil oléicole international fournit les moyens d’établir un système de reconnaissance mutuelle desdites indications. 4.   Les indications géographiques, lorsqu’elles sont données, ne peuvent s’appliquer qu’aux seules huiles d’olive vierges et aux olives de table de la catégorie commerciale extra produites conformément aux dispositions en la matière pour les produits en question. 5.   Les indications géographiques ne peuvent être utilisées que conformément aux conditions prévues par le droit du pays d’origine. 6.   Les membres s’engagent notamment à établir un système de reconnaissance mutuelle des indications géographiques en vue d’assurer une protection ex officio des indications géographiques protégées par le droit national des membres et à prohiber et à réprimer l’emploi sur leur territoire, pour le commerce international, d’indications géographiques et de dénominations d’huiles d’olive, d’huiles de grignons d’olive et d’olives de table contraires à ces principes. Cet engagement vise toute mention apposée sur les emballages, les factures, les lettres de voiture et les papiers de commerce ou employée dans la publicité, les marques de fabrique, les noms enregistrés et les illustrations, se rapportant à la commercialisation internationale des huiles d’olive, des huiles de grignons d’olive et des olives de table, pour autant que ces mentions puissent constituer de fausses indications ou prêter à confusion sur l’origine, la provenance ou la qualité des huiles d’olive, des huiles de grignons d’olive et des olives de table.
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