Art. 8

Quotes-parts de participation

En vigueur depuis le 14 nov. 2005
Article 8 Quotes-parts de participation 1.   Les membres ont ensemble mille quotes-parts de participation. Les quotes-parts de participation sont réparties entre les membres au prorata des données de base de chaque membre, calculées au moyen de la formule suivante: q = p1 + e1 + p2 + e2 Dans cette formule, les paramètres sont des moyennes exprimées en milliers de tonnes métriques, la fraction de millier de tonnes métriques en sus du nombre entier n’étant pas comptée. Il ne peut pas y avoir de fraction de quote-part. q : donnée de base utilisée pour le prorata des quotes-parts. p1 : production moyenne d’huile d’olive des six dernières campagnes oléicoles. e1 : moyenne des exportations (douanières) d’huile d’olive des six dernières années civiles correspondant aux années indiquées comme fin des campagnes oléicoles retenues pour le calcul de p1. p2 : production moyenne d’olives de table des six dernières campagnes oléicoles, convertie en équivalent huile d’olive par un coefficient de conversion de 16 %. e2 : moyenne des exportations (douanières) d’olives de table des six dernières années civiles correspondant aux années indiquées comme fin des campagnes oléicoles retenues pour le calcul de p2, convertie en équivalent huile d’olive par un coefficient de conversion de 16 %. 2.   Cependant, aucun membre ne peut détenir moins de cinq quotes-parts de participation. À cet effet, si le résultat du calcul effectué sur la base du paragraphe 1 du présent article est inférieur à cinq quotes-parts de participation pour un membre, la quote-part de participation de ce membre est portée à cinq et celles des autres membres sont diminuées proportionnellement. 3.   Le Conseil des membres adopte les quotes-parts calculées en vertu du présent article lors de sa session annuelle. Cette répartition est en vigueur l’année suivante. 4.   Les quotes-parts de participation initiales figurent à l’annexe A au présent accord. Elles sont déterminées sur la base des paragraphes 1 et 2 du présent article en fonction de la moyenne des données correspondant aux six dernières campagnes oléicoles et années civiles pour lesquelles des renseignements définitifs sont disponibles. Les modifications nécessaires y sont apportées chaque année par le Conseil des membres, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
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