Art. 7
Mesures relatives à la production d'effluents d'élevage
En vigueur depuis le 8 déc. 2005
Article 7
Mesures relatives à la production d'effluents d'élevage
Les autorités nationales font en sorte que la production d’effluents d’élevage ne dépasse pas, du point de vue de la concentration d’azote et de phosphore, le niveau de l’année 2002.
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