Art. 7

Mesures relatives à la production d'effluents d'élevage

En vigueur depuis le 8 déc. 2005
Article 7 Mesures relatives à la production d'effluents d'élevage Les autorités nationales font en sorte que la production d’effluents d’élevage ne dépasse pas, du point de vue de la concentration d’azote et de phosphore, le niveau de l’année 2002.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2005:880:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil