Art. 9

Contrôles

En vigueur depuis le 8 déc. 2005
Article 9 Contrôles 1.   L’autorité nationale compétente effectue des contrôles administratifs portant sur toutes les exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle, en vue de déterminer si la limite maximale de 250 kg d’azote par hectare et par an provenant d’effluents d’élevage est respectée et d’évaluer la conformité aux normes d’épandage d’azote et de phosphate et aux conditions d’utilisation des sols. 2.   Un programme d’inspections est établi sur la base d’une analyse des risques, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux portant sur l’application de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE. Au moins 5 % des exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle concernant l’utilisation des sols, le cheptel et la production d’effluents d’élevage sont soumises à des inspections spécifiques. Au moins 3 % des exploitations sont soumises à des inspections sur place visant à déterminer si les conditions définies aux articles 5 et 6 sont respectées.
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