Art. 10

Établissement de rapports

En vigueur depuis le 8 déc. 2005
Article 10 Établissement de rapports 1.   L’autorité compétente soumet chaque année à la Commission les résultats des travaux de surveillance, accompagnés d’un rapport concis sur les méthodes d’évaluation (contrôles au niveau d’une exploitation, notamment les informations relatives aux exploitations non conformes, au vu des résultats des contrôles administratifs et des inspections sur place) et sur l’évolution de la qualité de l’eau (sur la base des travaux de surveillance portant sur le lessivage de la rhizosphère, de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines et des calculs effectués à partir de modèles). Le premier rapport est transmis au plus tard en mars 2007, puis chaque année au plus tard en mars 2008, 2009 et 2010. 2.   Le rapport comprend, outre les données visées au paragraphe 1, les éléments suivants: a) données relatives à la fertilisation dans toutes les exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle; b) évolution du cheptel pour chaque catégorie aux Pays-Bas et dans les exploitations couvertes par une dérogation; c) évolution de la production nationale d’effluents d’élevage du point de vue de la quantité d’azote et de phosphate contenue dans ces effluents; d) synthèse des résultats des contrôles concernant les taux d’excrétion d’éléments nutritifs des déjections de porcs et de volailles, au niveau national. 3.   Les résultats ainsi obtenus seront pris en considération par la Commission dans le cas d’une éventuelle nouvelle demande de dérogation des autorités néerlandaises. 4.   Afin de fournir des éléments concernant la gestion des exploitations herbagères auxquelles une dérogation s’applique et le niveau d’optimisation de la gestion atteint, l’autorité compétente prépare et présente chaque année à la Commission un rapport sur la fertilisation et le rendement pour les différents types de sols et de cultures.
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