Art. 10
En vigueur depuis le 12 déc. 2005
Article 10
À condition qu’une maladie grave ou prolongée ou un handicap lui soit reconnu, et sur la base des articles 4, 5, 6 et 7, le conjoint survivant bénéficie d’une aide financière sur la base du calcul suivant:
—
le montant correspondant aux frais liés à la maladie grave ou prolongée ou au handicap non remboursé par ailleurs plus le montant du minimum vital moins les revenus de l’intéressé au sens de l’article 9. Le montant de cette aide ne peut cependant pas dépasser celui desdits frais.
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