Art. 12
En vigueur depuis le 12 déc. 2005
Article 12
Le demandeur est tenu d’informer sans délai le service social de l’institution responsable au sens de l’article 3, de toutes les modifications de sa situation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:6(1):oj#art-12