Art. 1
En vigueur depuis le 18 janv. 2006
Article premier
Chaque État membre prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en place un système lui permettant de recueillir des informations sur les activités des flottes de pays tiers dont les pratiques sont préjudiciables aux intérêts maritimes des États membres et en particulier pour autant que ces activités portent préjudice à la compétitivité des flottes des États membres qui participent aux échanges maritimes internationaux.
Ce système doit permettre à chaque État membre de recueillir, pour autant que nécessaire pour atteindre les objectifs visés au premier alinéa, des informations sur:
a)
le niveau des services de transport maritime offerts;
b)
la nature, le volume, la valeur, l'origine et la destination des marchandises chargées ou déchargées dans les États membres intéressés par les navires effectuant ces services,
et
c)
le niveau des tarifs pratiqués pour ces services.
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