Art. 3
En vigueur depuis le 18 janv. 2006
Article 3
Les États membres et la Commission examinent régulièrement, dans le cadre de la procédure de consultation établie par la décision 77/587/CEE, et sur la base, entre autres, des informations fournies par le système d'information visé à l'article 1er, les activités des flottes des pays tiers désignés par les décisions visées à l'article 2, paragraphe 1.
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