Art. 4
En vigueur depuis le 18 janv. 2006
Article 4
Le Conseil peut décider, à l'unanimité, que les États membres appliqueront conjointement, dans leurs relations avec un pays tiers ou un groupe de pays tiers faisant l'objet d'une décision visée à l'article 2, paragraphe 1, des contre-mesures adéquates faisant partie de leur législation nationale.
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