Art. 13
Responsabilités de la Commission
En vigueur depuis le 20 janv. 2006
Article 13
Responsabilités de la Commission
1. Dans un délai de douze mois à compter de la réception de la description visée à l'article 12, paragraphe 3, la Commission effectue une analyse documentaire des systèmes de gestion et de contrôle établis par l'État membre, ainsi qu'une vérification sur place des procédures d'exécution, des systèmes de contrôle, des procédures comptables et des procédures de passation de marché et d'attribution des subventions suivies par l'autorité responsable et les éventuelles autorités déléguées. La Commission informe l'État membre des faiblesses ou insuffisances éventuellement constatées dans les systèmes, ainsi que des mesures correctives requises.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 26 de la décision 2004/904/CE du Conseil, la Commission réexamine les procédures ou systèmes mis en place par les États membres à chaque modification substantielle.
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