Art. 15

Programmes pluriannuels et annuels

En vigueur depuis le 20 janv. 2006
Article 15 Programmes pluriannuels et annuels 1.   Les projets de programmes pluriannuels et annuels visés à l'article 16 de la décision 2004/904/CE sont présentés à la Commission en euros. 2.   Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la présentation du projet de programme pluriannuel ou annuel communiquent les informations financières figurant aux annexes 1 et 2 de la présente décision en euros et en monnaie nationale. Le taux de change utilisé pour la conversion de la monnaie nationale en euros est le taux journalier publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, le dernier jour ouvrable du mois précédant celui au cours duquel le projet de programme pluriannuel ou annuel est présenté à la Commission.
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