Art. 16

Rapports, déclarations de dépenses et demandes de paiement

En vigueur depuis le 20 janv. 2006
Article 16 Rapports, déclarations de dépenses et demandes de paiement 1.   Les rapports d'avancement, les rapports finals d'exécution, les déclarations de dépenses et les demandes de paiement visés par la décision 2004/904/CE sont présentés à la Commission en euros. 2.   Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la présentation des rapports peuvent communiquer les informations financières figurant aux annexes 3, 4 et 6 en monnaie nationale et en euros. Dans ce cas, le taux de change utilisé pour la conversion de la monnaie nationale en euros pour les dépenses effectuées en monnaie nationale est le taux journalier publié au Journal officiel de l'Union européenne le dernier jour ouvrable du mois précédant celui au cours duquel ces dépenses ont été comptabilisées par l'autorité responsable. 3.   Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre ayant appliqué la procédure de conversion définie au paragraphe précédent, cette procédure de conversion reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité responsable avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe de la monnaie nationale avec l'euro.
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