Art. 17
Apurement des comptes
En vigueur depuis le 20 janv. 2006
Article 17
Apurement des comptes
1. Dans les neuf mois suivant la date de fin d'éligibilité des coûts fixée dans la décision annuelle de cofinancement par le Fonds, l'autorité responsable soumet à la Commission les documents suivants:
a)
le rapport final d'exécution du programme annuel établi selon le modèle figurant à l'annexe 4;
b)
la déclaration de dépenses finale établie selon le modèle figurant à l'annexe 6, certifiée par l'autorité de certification;
c)
le rapport établi par l'autorité de contrôle sur les vérifications effectuées;
d)
une demande de paiement ou une déclaration de remboursement établie selon le modèle figurant en annexe 5.
2. Le délai de neuf mois visé au paragraphe 1 est interrompu si la Commission a adopté une décision suspendant les versements du cofinancement alloué au programme annuel correspondant, conformément à l'article 26, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE. Il recommence à courir à la date de la notification à l'État membre de la décision de la Commission visée à l'article 26, paragraphe 3, de la décision 2004/904/CE.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 26 de la décision 2004/904/CE, dans les six mois suivant la réception des documents visés au paragraphe 1, la Commission communique à l'État membre le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds, ainsi que toute correction financière résultant de la différence entre les dépenses déclarées et celles reconnues à charge du budget. L'État membre dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.
4. Dans les trois mois suivant la réception des observations de l'État membre, la Commission arrête le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds et récupère le solde résultant de la différence entre les dépenses reconnues définitivement et les montants déjà versés aux États membres.
5. Si l'autorité responsable omet de fournir les documents requis au paragraphe 1 dans le délai prévu et dans un format acceptable, la Commission annule automatiquement le cofinancement du Fonds pour la période couverte par la décision de cofinancement, émet un ordre de recouvrement pour l'ensemble des montants déjà versés au titre de préfinancement en vertu de cette décision et procède au dégagement de tous les montants impayés correspondants.
6. La procédure de dégagement d'office visée au paragraphe 5 est interrompue, pour le montant correspondant aux projets concernés, si une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif est en cours au niveau de l'État membre au moment de la présentation des documents visés au paragraphe 1. L'État membre fournit des informations circonstanciées sur ces projets dans le rapport final partiel qu'il présente, et il envoie tous les six mois des rapports d'avancement sur lesdits projets. Il présente les documents requis au paragraphe 1 pour les projets concernés dans les trois mois suivant la clôture de la procédure judiciaire ou du recours administratif.
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