Art. 5

En vigueur depuis le 7 févr. 2006
Article 5 La participation financière de la Communauté sera accordée à condition que la mise en œuvre du programme soit conforme aux dispositions communautaires applicables en la matière, et notamment aux règles de concurrence et d'attribution des marchés publics, et qu'aucune autre participation financière n'ait été ou ne soit demandée pour ces mesures.
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