Art. 6

En vigueur depuis le 7 févr. 2006
Article 6 1.   Les dépenses réellement effectuées sont notifiées à la Commission et ventilées par type d'action ou de sous-programme de façon à établir le lien entre le plan financier indicatif et les dépenses réellement effectuées. L'envoi de ces notifications peut se faire par voie électronique. 2.   Le paiement du solde du concours financier communautaire visé à l'article 3 ne peut être effectué que si le document visé au point I. II.4, deuxième alinéa, de l’annexe III est soumis avant le 15 mars 2007. 3.   Sur demande dûment motivée de la France, la Commission peut procéder aux adaptations des plans de financement dans la limite de 15 % de la contribution communautaire à un sous-programme ou à une mesure pour la totalité de la période, à condition que le montant total des coûts éligibles prévu dans le programme ne soit pas dépassé et que les objectifs principaux du programme ne s'en trouvent pas compromis. 4.   Tous les paiements de l'aide octroyée par la Communauté en vertu de la présente décision sont versés à la France, qui est également responsable du remboursement à la Communauté de tout montant excédentaire.
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