Art. 3
En vigueur depuis le 22 févr. 2006
Article 3
1. Chaque lot est accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, conforme au modèle figurant à l'annexe I, comportant une seule page et dûment rempli, signé et daté.
2. Le certificat sanitaire est rédigé dans au moins une langue officielle de l'État membre où les contrôles ont lieu.
3. Le certificat sanitaire porte le nom, la qualité et la signature du représentant de la FDA ou du NMFS-NOAA ainsi que le cachet officiel de cet organisme, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions.
Historique des versions
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