Art. 3

Composition — Nomination

En vigueur depuis le 28 févr. 2006
Article 3 Composition — Nomination 1.   La Commission charge son secrétaire général de nommer les membres du groupe en se fondant sur la liste des candidats proposés par les États membres. 2.   Le groupe comprend un ou, dans certaines situations exceptionnelles (2), deux membres par État membre. Des membres suppléants peuvent être nommés par le secrétaire général de la Commission sur proposition des États membres et remplacer automatiquement les membres absents ou empêchés. 3.   Les dispositions suivantes s’appliquent: — les membres sont de hauts fonctionnaires expérimentés dans le domaine concerné représentant une autorité publique, — les membres sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou l’expiration de leur mandat, — les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne respectent pas les conditions énoncées au premier ou au deuxième tiret du présent paragraphe ou à l’article 287 du traité instituant la Communauté européenne, peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat, — les noms des membres nommés sont publiés sur le site internet de la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:210:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil