Art. 1
En vigueur depuis le 11 mai 2006
Article premier
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«briquet»: un dispositif actionné manuellement en vue de produire une flamme, utilisant un combustible, dont on se sert normalement pour allumer volontairement cigarettes, cigares et pipes, notamment, et dont il est prévisible qu'il puisse servir pour allumer d'autres matériaux tels que du papier, des mèches, des bougies et des lanternes, disposant d'une provision de combustible incorporée, rechargeable ou non.
Sans préjudice de l'interdiction de mise sur le marché de briquets fantaisie prévue à l'article 2, paragraphe 2, de la présente décision, cette définition ne s'applique pas aux briquets rechargeables pour lesquels les producteurs fournissent sur demande aux autorités compétentes les documents nécessaires établissant que les briquets sont conçus, fabriqués et mis sur le marché de manière à garantir une sécurité d'utilisation prévisible sur une durée de vie d'au moins cinq ans, avec réparation, et qu'ils répondent en particulier à l'ensemble des exigences ci-après:
—
une garantie écrite du producteur d'au moins deux ans pour chaque briquet, conformément à la directive 1999/44/CE (3),
—
la possibilité pratique d'être réparés et rechargés de façon sûre sur toute leur durée de vie, ce qui inclut en particulier un mécanisme d'allumage réparable,
—
les pièces non consommables, mais susceptibles de s'user ou de cesser de fonctionner en utilisation continue après la période de garantie sont accessibles en vue de leur remplacement ou de leur réparation par un centre de service après-vente agréé ou spécialisé, établi dans l'Union européenne;
2)
«briquet fantaisie»: tout briquet tel que défini au point 3.2 de la norme européenne EN 13869:2002;
3)
«briquet de sécurité enfants»: un briquet conçu et fabriqué de manière à ne pas pouvoir, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, être allumé par des enfants de moins de cinquante et un mois, par exemple en raison de la force nécessaire pour le faire fonctionner ou en raison de sa conception, de la protection de son mécanisme d'allumage ou de la complexité ou de la succession des opérations nécessaires à son allumage.
Sont présumés de sécurité enfants:
a)
les briquets conformes à des normes nationales transposant la norme européenne EN 13869:2002, en ce qui concerne les spécifications autres que celles des points 3.1, 3.4 et 5.2.3 de ladite norme;
b)
les briquets conformes aux dispositions correspondantes de pays tiers dans lesquels des obligations de sécurité enfants équivalentes à celles établies par la présente décision s'appliquent;
4)
«modèle de briquet»: les briquets d'un même producteur ayant la même conception et les mêmes caractéristiques concernant la résistance opposée à l'enfant;
5)
«essai de résistance opposée à l'enfant»: un essai systématique de la résistance opposée à l'enfant par un modèle de briquet donné pratiqué sur un échantillon des briquets concernés, en particulier les essais réalisés conformément aux normes nationales transposant la norme européenne EN 13869:2002, en ce qui concerne les spécifications autres que celles des points 3.1, 3.4 et 5.2.3 de ladite norme, ou conformément aux dispositions en matière d'essai contenues dans les réglementations correspondantes de pays tiers dans lesquels des obligations de sécurité enfants équivalentes à celles établies dans la présente décision s'appliquent;
6)
«producteur»: un producteur au sens de l'article 2, point e), de la directive 2001/95/CE;
7)
«distributeur»: un distributeur au sens de l'article 2, point f), de la directive 2001/95/CE.
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Vos annotations
Proeli:dec:2006:502:oj#art-1