Art. 4
En vigueur depuis le 11 mai 2006
Article 4
1. Les rapports d'essai de résistance opposée à l'enfant visés à l'article 3 contiennent en particulier:
a)
le nom, l'adresse et le lieu du principal établissement du fabricant, où qu'il se situe, et de l'importateur si les briquets sont importés;
b)
une description complète du briquet, notamment la taille, la forme, le poids, le combustible, la contenance du réservoir de combustible, le mécanisme d'allumage et les dispositifs, la conception, les solutions techniques et autres caractéristiques garantissant la sécurité enfants conformément aux définitions et aux exigences établies par la présente décision. Le rapport contiendra en particulier une description détaillée de toutes les dimensions, forces requises ou autres caractéristiques susceptibles d'influer sur la résistance opposée à l'enfant, y compris les tolérances du fabricant pour chacune de ces caractéristiques;
c)
une description détaillée des essais et des résultats obtenus, les dates des essais, le lieu où ils ont été pratiqués, l'identité de l'organisme qui a réalisé les essais et des précisions sur les qualifications et la compétence de cet organisme pour la réalisation des essais concernés;
d)
l'identification du lieu où les briquets sont ou ont été fabriqués;
e)
le lieu où les documents requis par la présente décision sont conservés;
f)
les références de l'agrément ou de la reconnaissance de l'organisme qui a procédé à l'essai.
2. Les rapports d'essai de résistance opposée à l'enfant visés à l'article 3 sont établis par:
a)
des organismes d'essai agréés en tant qu'organismes répondant aux prescriptions fixées par la norme EN ISO/CEI 17025:2005 «prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais», par un membre de l'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) pour réaliser des essais de résistance opposée à l'enfant sur des briquets ou reconnus de toute autre manière à cet effet par l'autorité compétente d'un État membre;
b)
des organismes d'essais dont les rapports d'essai de résistance opposée à l'enfant sont acceptés par un des pays dans lesquels des obligations de sécurité enfants équivalentes à celles établies par la présente décision s'appliquent.
Une liste des organismes visés aux paragraphes a) et b) sera publiée à des fins d'information et tenue à jour en tant que de besoin par la Commission.
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