Art. 3

En vigueur depuis le 11 mai 2006
Article 3 1.   Au terme d'une période de dix mois à compter de la date de notification de la présente décision, les États membres exigent des producteurs, pour qu'ils puissent mettre des briquets sur le marché: a) qu'ils conservent et fournissent immédiatement sur demande aux autorités compétentes instituées en application de l'article 6 de la directive 2001/95/EC un rapport d'essai de résistance à l'enfant pour chaque modèle de briquet, accompagné d'échantillons du modèle de briquet testé, certifiant la résistance opposée à l'enfant du modèle de briquet mis sur le marché; b) qu'ils attestent sur demande aux autorités compétentes que tous les briquets de chacun des lots mis sur le marché sont conformes au modèle soumis à l'essai et fournissent sur demande aux autorités les documents relatifs au programme d'essai et de contrôle à l'appui de cette attestation; c) qu'ils vérifient en permanence, à l'aide des méthodes d'essai appropriées, la conformité des briquets produits aux solutions techniques adoptées pour la résistance opposée à l'enfant et qu'ils gardent à la disposition des autorités compétentes les registres de production indiquant que tous les briquets produits sont conformes au modèle soumis à l'essai; d) s'ils modifient un modèle de briquet d'une manière susceptible d'avoir des effets négatifs sur la capacité de ce modèle à répondre aux exigences établies par la présente décision, qu'ils conservent et transmettent immédiatement sur demande un nouveau rapport d'essai de résistance opposée à l'enfant aux autorités compétentes. 2.   Au terme d'une période de dix mois à compter de la date de notification de la présente décision, les États membres exigent que les distributeurs conservent et fournissent immédiatement sur demande aux autorités compétentes les documents nécessaires pour identifier toute personne qui leur a fourni les briquets qu'ils mettent sur le marché, de manière à garantir la traçabilité du producteur des briquets dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. 3.   Les briquets pour lesquels les producteurs et les distributeurs ne fournissent pas les documents mentionnés aux paragraphes 1 et 2 dans le délai fixé par les autorités compétentes sont retirés du marché.
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