Art. 16

Traitement préférentiel pour les pays en développement

En vigueur depuis le 18 mai 2006
Article 16 Traitement préférentiel pour les pays en développement Les pays développés facilitent les échanges culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen de cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu'à leurs biens et services culturels.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:515:oj#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil