Art. 18
Fonds international pour la diversité culturelle
En vigueur depuis le 18 mai 2006
Article 18
Fonds international pour la diversité culturelle
1. Il est créé un Fonds international pour la diversité culturelle, ci-après dénommé «le Fonds».
2. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément au Règlement financier de l'UNESCO.
3. Les ressources du Fonds sont constituées par:
a)
les contributions volontaires des Parties;
b)
les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l'UNESCO;
c)
les versements, dons ou legs que pourront faire d'autres États, des organisations et programmes du système des Nations Unies, d'autres organisations régionales ou internationales, et des organismes publics ou privés ou des personnes privées;
d)
tout intérêt dû sur les ressources du Fonds;
e)
le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds;
f)
toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds.
4. L'utilisation des ressources du Fonds est décidée par le Comité intergouvernemental sur la base des orientations de la Conférence des Parties visée à l'article 22.
5. Le Comité intergouvernemental peut accepter des contributions et autres formes d'assistance à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu que ces projets soient approuvés par lui.
6. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d'aucune condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs de la présente Convention.
7. Les Parties s'attachent à verser des contributions volontaires sur une base régulière pour la mise en oeuvre de la présente Convention.
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