Art. 18

En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 18 1.   Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent traité, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges d'énergie de réseau entre les parties contractantes: a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; b) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du marché constitué par les parties contractantes ou sur une partie substantielle de celui-ci; c) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines ressources énergétiques. 2.   Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles des articles 81, 82 et 87 du traité instituant la Communauté européenne (joints en annexe III).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:500:oj#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil