Art. 20

En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 20 Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, chaque partie contractante adresse à la Commission européenne un plan de mise en œuvre de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité et de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports. La Commission européenne présente le plan de chaque partie contractante au conseil ministériel aux fins d'adoption.
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