Art. 20
En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 20
Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, chaque partie contractante adresse à la Commission européenne un plan de mise en œuvre de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité et de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports. La Commission européenne présente le plan de chaque partie contractante au conseil ministériel aux fins d'adoption.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:500:oj#art-20