Art. 8
En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 8
Aucune disposition du présent traité n'affecte les droits d'une partie de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre des sources d'énergie différentes et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:500:oj#art-8