Art. 6
En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 6
Les parties prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité. Elles facilitent l'accomplissement des missions de la Communauté de l'énergie. Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.
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