Art. 2
En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 2
1. La Communauté de l'énergie a pour mission d'organiser les relations entre les parties et de créer un cadre juridique et économique en rapport avec l'énergie de réseau, telle qu'elle est définie au paragraphe 2, en vue:
a)
de créer un cadre de régulation et commercial stable, de nature à attirer les investissements dans les réseaux gaziers, la production d'électricité et les réseaux de transport et de distribution, de façon que toutes les parties aient accès à un approvisionnement en énergie stable et permanent, essentiel au développement économique et à la stabilité sociale;
b)
de créer un espace de régulation unique pour les échanges d'énergie de réseau, nécessaire pour parvenir à une adéquation avec l'extension géographique des marchés de produits concernés;
c)
de renforcer la sécurité d'approvisionnement de l'espace de régulation unique en créant un climat d'investissement stable permettant d'établir des raccordements avec les réserves gazières de la région de la mer Caspienne, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et d'exploiter des sources d'énergie indigènes telles que le gaz naturel, le charbon et l'hydroélectricité;
d)
d'améliorer la situation environnementale en relation avec l'énergie de réseau et l'efficacité énergétique correspondante, de promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et de fixer les conditions des échanges d'énergie à l'intérieur de l'espace de régulation unique;
e)
de développer la concurrence sur les marchés de l'énergie de réseau à une échelle géographique plus large, et d'exploiter les économies d'échelle.
2. Par «énergie de réseau», on entend les secteurs de l'électricité et du gaz qui entrent dans le champ d'application des directives 2003/54/CE et 2003/55/CE (1) de la Communauté européenne.
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