Art. 3

En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 3 Aux fins de l'article 2, les activités de la Communauté de l'énergie comprennent: a) la mise en œuvre, par les parties contractantes, de l'acquis communautaire dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, de la concurrence et des sources d'énergie renouvelables, tel qu'il est décrit au titre II, adapté tant au cadre institutionnel de la Communauté de l'énergie qu'à la situation propre de chacune des parties contractantes, et décrit plus en détail au titre II, au chapitre «Extension de l'acquis communautaire»; b) l'établissement d'un cadre de régulation spécifique permettant le fonctionnement efficace des marchés de l'énergie de réseau sur les territoires des parties contractantes et sur une partie du territoire de la Communauté européenne, et incluant la création d'un mécanisme unique pour la transmission et/ou le transport transfrontaliers d'énergie de réseau, et la surveillance de mesures de sauvegarde unilatérales (ci-après dénommé «mécanisme de fonctionnement des marchés de l'énergie de réseau»), décrit en détail au titre III; c) la création, pour les parties, d'un marché de l'énergie de réseau sans frontières intérieures, prévoyant la coordination de l'assistance mutuelle en cas de perturbation grave des réseaux d'énergie ou de perturbation d'origine extérieure, et qui peut inclure la réalisation d'une politique extérieure commune en matière de commerce énergétique (ci-après dénommée «Création d'un marché unique de l'énergie»), décrite en détail au titre IV.
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