Art. 3
En vigueur depuis le 5 juil. 2006
Article 3
1. L'aide d'État accordée par la Pologne en faveur de Huta Częstochowa S.A. pour un montant de 19 699 452 PLN, durant la période allant de 1997 à mai 2002, sous forme d'aide au fonctionnement et d'aide à la restructuration de l'emploi, n'est pas compatible avec le marché commun.
2. La Pologne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de Huta Częstochowa S.A., Regionalny Fundusz Gospodarczy, Majątek Hutniczy Sp. z o.o. et Operator Sp. z o.o. l'aide visée au paragraphe 1, illégalement accordée à Huta Częstochowa S.A. Les entreprises susmentionnées sont solidairement tenues au remboursement de cette aide.
La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les sommes à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle l'aide a été accordée à Huta Częstochowa S.A. jusqu'a la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
3. La Pologne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prévues et déjà prises pour s'y conformer. Elle utilise à cet effet la fiche d'information figurant à l'annexe 1 à la présente décision. La Pologne fournit notamment à la Commission, dans le même délai, tous les documents susceptibles de prouver que des mesures ad hoc ont déjà été prises envers les entreprises tenues au remboursement de l'aide illégalement accordée aux fins de sa récupération.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:937:oj#art-3