Art. 10

Obligations des parties contractantes

En vigueur depuis le 6 juil. 2006
Article 10 Obligations des parties contractantes 1.   Chaque Partie contractante, en ce qui concerne ses activités à l'intérieur de la Zone: a) met rapidement en œuvre le présent Accord et toute mesure ou question de conservation, de gestion ou autre dont pourra convenir la Réunion des Parties; b) prend les dispositions nécessaires pour assurer l'efficacité des mesures adoptées par la Réunion des Parties; c) recueille et échange des données scientifiques, techniques et statistiques concernant les ressources halieutiques et s'assure: i) que les données collectées sont suffisamment détaillées pour permettre une évaluation efficace des stocks et que celles-ci sont communiquées en temps opportun pour répondre aux exigences énoncées dans les règles adoptées par la Réunion des Parties; ii) que des mesures appropriées sont prises pour vérifier l'exactitude de ces données; iii) que les données et informations statistiques, biologiques et autres que la Réunion des Parties jugera nécessaires sont fournies tous les ans; et iv) que les informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties sont fournies en temps opportun. 2.   Chaque Partie contractante transmet à la Réunion des Parties un compte rendu des mesures de mise en œuvre et de conformité, y compris l'imposition de sanctions en cas d'infraction, qu'elle a prises en application du présent article et, dans le cas des États côtiers qui sont Parties contractantes au présent Accord, concernant les mesures de conservation et de gestion que ceux-ci ont adoptées pour les stocks de poissons chevauchants évoluant dans les eaux sous leur juridiction adjacentes à la Zone. 3.   Sans préjudice de la primauté de la responsabilité de l'État du pavillon, chaque Partie contractante prend des mesures ou coopère, dans la plus large mesure possible, pour s'assurer que ses ressortissants et les navires de pêche dont ceux-ci sont propriétaires ou qu'ils contrôlent, pêchant dans la Zone se conforment aux dispositions du présent Accord et aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties. 4.   A la demande de toute autre Partie contractante, chaque Partie contractante mène, dans toute la mesure possible et lorsqu'elle dispose de l'information nécessaire, une enquête sur toute infraction grave présumée aux termes de l'Accord de 1995 commise par ses ressortissants, ou par les navires de pêche dont ceux-ci sont propriétaires ou qu'ils contrôlent, aux dispositions du présent Accord ou aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties. Une réponse, y compris des informations sur toute action prise ou proposée en rapport avec l'infraction présumée, est transmise dès que possible à toutes les Parties contractantes et en tout cas au plus tard deux (2) mois après le dépôt de la demande. Un rapport sur les résultats de l'enquête est remis à la Réunion des Parties au terme de l'enquête.
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