Art. 11

Obligations de l'état du pavillon

En vigueur depuis le 6 juil. 2006
Article 11 Obligations de l'état du pavillon 1.   Chaque Partie contractante prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer: a) que les navires de pêche battant son pavillon qui opèrent dans la Zone se conforment aux dispositions du présent Accord et aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties et qu'ils ne se livrent pas à des activités compromettant l'efficacité de ces mesures; b) que les navires de pêche battant son pavillon ne se livrent pas à des activités de pêche non autorisées dans les eaux sous juridiction nationale adjacentes à la Zone; et c) qu'elle développe et met en œuvre un système de suivi satellitaire des navires pour les navires de pêche battant son pavillon et pêchant dans la Zone. 2.   Aucune Partie contractante ne permet qu'un navire de pêche autorisé à battre son pavillon soit utilisé pour des activités de pêche dans la Zone à moins que l'autorité compétente ou les autorités de cette Partie contractante ne lui en aient donné l'autorisation. 3.   Une Partie contractante: a) n'autorise l'utilisation des navires battant son pavillon pour des activités de pêche au-delà des eaux sous juridiction nationale que lorsqu'elle est en mesure d'exercer effectivement ses responsabilités à l'égard de ces navires en application du présent Accord et conformément au droit international; b) tient un fichier des navires de pêche autorisés à battre son pavillon et autorisés à pêcher les ressources halieutiques et s'assure que les informations concernant ces navires, telles que précisées par la Réunion des Parties, sont inscrites dans ledit fichier. Les Parties contractantes échangent ces informations conformément aux procédures que pourra adopter la Réunion des Parties; c) transmet à chaque Réunion annuelle des Parties un rapport, établi conformément aux règles adoptées par la Réunion des Parties, sur ses activités de pêche dans la Zone; d) recueille et échange en temps opportun des données complètes et précises sur les activités de pêche menées par les navires battant son pavillon qui opèrent dans la Zone, en particulier en ce qui concerne la position des navires, les captures conservées, les rejets et l'effort de pêche, tout en maintenant la confidentialité des données, s'il y a lieu, eu égard à l'application de sa législation nationale pertinente; et e) mène, à la demande de toute autre Partie contractante, dans toute la mesure possible et lorsqu'elle dispose de l'information nécessaire, une enquête sur toute infraction grave présumée aux termes de l'Accord de 1995 commise par les navires de pêche battant son pavillon aux dispositions du présent Accord ou aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties. Une réponse, y compris des informations sur toute action prise ou proposée en rapport avec une telle infraction présumée, est transmise dès que possible à toutes les Parties contractantes et en tout cas au plus tard deux (2) mois après le dépôt de la demande. Un rapport sur les résultats de l'enquête est remis à la Réunion des Parties au terme de l'enquête.
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