Art. 12

Obligations de l'état du port

En vigueur depuis le 6 juil. 2006
Article 12 Obligations de l'état du port 1.   Les mesures prises en vertu du présent Accord par un État du port qui est Partie contractante tiennent pleinement compte du droit et de l'obligation des États du port de prendre des mesures, conformément au droit international, visant à promouvoir l'efficacité des mesures de conservation et de gestion sous-régionales, régionales et mondiales. Lorsqu'il prend ces mesures, l'État du port Partie contractante n'exerce aucune discrimination de droit ou de fait à l'encontre des navires de pêche d'un État, quel qu'il soit. 2.   Chaque État du port Partie contractante: a) conformément aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties, notamment examine les documents, inspecte les engins de pêche et les captures se trouvant à bord des navires de pêche lorsque ces navires se présentent de leur plein gré dans ses ports ou ses terminaux en mer; b) n'autorise aucun débarquement, transbordement ou service d'approvisionnement en rapport avec les navires de pêche si elle n'a pas constaté que le poisson à bord du navire a été pêché d'une façon conforme aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties; et c) prête assistance aux États du pavillon qui sont Parties contractantes, dans la mesure du possible et conformément à sa législation nationale et au droit international, lorsqu'un navire de pêche se présente de son plein gré dans ses port ou ses terminaux en mer et que l'État du pavillon du navire lui demande assistance afin d'assurer l'application des dispositions du présent Accord et des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Réunion des Parties. 3.   Lorsqu'un État du port qui est Partie contractante considère qu'un navire d'une autre Partie contractante utilisant ses ports ou ses terminaux en mer a commis une infraction à une disposition du présent Accord ou à une mesure de conservation et de gestion adoptée par la Réunion des Parties, il attire l'attention de l'État du pavillon concerné et de la Réunion des Parties sur ce fait. L'État du port Partie contractante fournit à l'État du pavillon et à la Réunion des Parties tous les documents pertinents en la matière, y compris éventuellement un rapport d'inspection. 4.   Le présent article ne porte en rien atteinte à l'exercice par les Parties contractantes de leur souveraineté sur les ports se trouvant sur leur territoire conformément au droit international.
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