Art. 4

Principes généraux

En vigueur depuis le 6 juil. 2006
Article 4 Principes généraux Lorsqu'elles s'acquittent de leur devoir de coopération, prévu par la Convention de 1982 et le droit international, les Parties contractantes appliquent, en particulier, les principes suivants: a) les mesures visant à garantir la conservation à long terme des ressources halieutiques, sont adoptées sur la base des meilleures données scientifiques disponibles en tenant compte de la nécessité d'assurer l'utilisation durable de ces ressources et de mettre en œuvre une approche écosystémique dans leur gestion; b) des mesures sont prises afin de s'assurer que le niveau des activités de pêche est compatible avec une utilisation durable des ressources halieutiques; c) l'approche de précaution est appliquée conformément au Code de conduite et à l'Accord de 1995, en vertu desquels l'absence d'informations scientifiques adéquates ne saurait être invoquée pour repousser ou renoncer à l'adoption de mesures de conservation et de gestion; d) les ressources halieutiques sont gérées de manière à les maintenir à des niveaux qui permettent de produire le rendement durable maximal, et reconstituer les stocks de ressources halieutiques appauvris jusqu'à ces niveaux; e) les pratiques de pêche et les mesures de gestion tiennent dûment compte de la nécessité de limiter au maximum les effets nuisibles que les activités de pêche peuvent avoir sur le milieu marin; f) la biodiversité du milieu marin est protégée; et g) les besoins particuliers des États en développement riverains de la Zone qui sont Parties contractantes au présent Accord, en particulier les moins avancés d'entre eux et les petits États insulaires en développement, sont pleinement reconnus.
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