Art. 5

Réunion des parties

En vigueur depuis le 6 juil. 2006
Article 5 Réunion des parties 1.   Les Parties contractantes se réunissent périodiquement pour examiner des questions relatives à la mise en oeuvre du présent Accord et prendre toutes les décisions concernant ces questions. 2.   La Réunion ordinaire des Parties se tient au moins une fois par an, sauf si la Réunion en décide autrement et, dans la mesure du possible, en coordination avec les réunions de la Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien. Les Parties contractantes peuvent aussi tenir des sessions extraordinaires lorsqu'elles le jugent nécessaire. 3.   La Réunion des Parties adopte et modifie, par consensus, son propre Règlement intérieur et celui de ses organes subsidiaires. 4.   La Réunion des Parties étudie, lors de sa première réunion, l'adoption d'un budget afin de financer la tenue de la Réunion des Parties et l'exercice de ses fonctions, et du règlement financer qui l'accompagne. Le règlement financier énonce les critères régissant la détermination du montant de la contribution de chacune des Parties contractantes au budget, en tenant dûment compte de la situation économique des Parties contractantes qui sont des États en développement, en particulier les moins avancés d'entre eux et les petits États insulaires en développement, et en s'assurant que les Parties contractantes qui bénéficient de la pêche dans la Zone prennent en charge une part appropriée du budget.
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