Art. 15
Financement
En vigueur depuis le 1 sept. 2006
Article 15
Financement
1. Chaque partie supporte les coûts résultant des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent accord, sauf dispositions contraires convenues entre les parties. Les modalités et les procédures visées à l'article 14, paragraphe 4, incluront une contribution financière adéquate au programme Galileo par le pays tiers qui décide de demander à participer à l'autorité de surveillance.
2. Les parties prennent toutes les dispositions judicieuses, en accord avec leur législation et leur réglementation, pour faciliter l'entrée et le séjour sur leur territoire et la sortie de leur territoire des personnes, capitaux, matériels, données et équipements intervenant ou utilisés dans les activités de coopération relevant du présent accord.
3. Si des régimes de coopération spécifiques de l'une des parties prévoient une aide financière pour les participants de l'autre partie, toutes les subventions, contributions financières ou autres formes de contribution versées à ce titre par une partie aux participants de l'autre partie sont exemptées des taxes et droits de douane conformément à la législation et à la réglementation applicables sur le territoire de chaque partie au moment où ces subventions, contributions financières ou autres formes de contribution sont accordées.
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