Art. 2

Informations à fournir

En vigueur depuis le 5 oct. 2006
Article 2 Informations à fournir 1.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres des informations sur les mesures qu'ils envisagent d'adopter ou ont adoptées récemment dans les domaines de l'asile et de l'immigration, lorsque ces mesures ont été portées à la connaissance de la population et sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur plusieurs États membres ou sur l'Union européenne dans son ensemble. Ces informations sont transmises dans les meilleurs délais et au plus tard lorsqu'elles sont portées à la connaissance de la population. Le présent paragraphe n'affecte en rien les exigences de confidentialité ou de protection des données qui seraient éventuellement applicables à une mesure particulière. C'est à chaque État membre qu'il appartient de déterminer si ses mesures nationales sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur plusieurs États membres ou sur l'Union européenne dans son ensemble. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées par le réseau visé à l'article 3, à l'aide du formulaire de rapport figurant en annexe de la présente décision. 3.   La Commission ou un État membre peut demander des informations supplémentaires concernant les informations communiquées par un autre État membre par l'intermédiaire du réseau. Dans ce cas, l'État membre concerné fournit les informations supplémentaires dans un délai d'un mois. Les informations relatives aux décisions passées en force de chose jugée des juridictions suprêmes qui appliquent ou interprètent une mesure de droit national ne peuvent faire l'objet d'une demande d'informations supplémentaires en vertu du présent paragraphe. 4.   La possibilité de fournir des informations supplémentaires visée au paragraphe 3 peut également être utilisée par les États membres pour communiquer, de leur propre initiative ou à la demande de la Commission ou d'un autre État membre, des informations sur des mesures qui ne sont pas concernées par l'obligation visée au paragraphe 1.
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