Art. 4

Échanges de vues, rapport général et discussions au niveau ministériel

En vigueur depuis le 5 oct. 2006
Article 4 Échanges de vues, rapport général et discussions au niveau ministériel 1.   La Commission établit une fois par an un rapport général comprenant une synthèse des informations les plus pertinentes qui ont été transmises par les États membres. Aux fins d'élaborer ce rapport et de recenser les questions d'intérêt commun, les États membres sont associés à la Commission pour ce travail de préparation, qui peut comprendre des réunions techniques tout au long de la période couverte par le rapport, lors desquelles il est procédé à un échange de vues avec des experts des États membres sur les informations transmises en vertu de l'article 2. Le rapport général est transmis au Parlement européen et au Conseil. 2.   Sans préjudice de la possibilité de procéder à des consultations ad hoc au sein du Conseil, le rapport général établi par la Commission sert de base aux discussions tenues au niveau ministériel sur les politiques nationales en matière d'asile et d'immigration.
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