Art. 14
Coopération avec d'autres comités
En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 14
Coopération avec d'autres comités
1. La Commission établit les liens nécessaires avec le comité de la protection sociale et avec le comité de l'emploi afin qu'ils soient régulièrement et dûment informés de la mise en œuvre des activités visées par la présente décision.
2. La Commission informe également les autres comités concernés des actions engagées dans le cadre des cinq sections du programme.
3. Lorsqu'il y a lieu, la Commission établit une coopération régulière et structurée entre le comité visé à l'article 13 et les comités de suivi institués pour d'autres politiques, instruments et actions connexes.
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