Art. 15
Cohérence et complémentarité
En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 15
Cohérence et complémentarité
1. La Commission assure, en coopération avec les États membres, la cohérence d'ensemble avec les autres politiques, instruments et actions de l'Union et de la Communauté, notamment par la mise en place de mécanismes appropriés permettant de coordonner les activités du programme avec des activités connexes concernant la recherche, la justice et les affaires intérieures, la culture, l'éducation, la formation et la politique de la jeunesse, ainsi que dans les domaines de l'élargissement et des relations extérieures de la Communauté, de même qu'avec la politique régionale et la politique économique générale. Une attention particulière est accordée aux synergies possibles entre le présent programme et ceux qui portent sur l'éducation et la formation.
2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence, à la complémentarité et à l'absence de chevauchement entre les activités menées au titre du programme et d'autres actions connexes de l'Union et de la Communauté, en particulier celles qui relèvent des Fonds structurels, notamment du Fonds social européen.
3. La Commission s'assure que les dépenses couvertes par le programme et imputées à celui-ci ne sont imputées à aucun autre instrument financier communautaire.
4. La Commission tient le comité visé à l'article 13 régulièrement au courant de toute autre action communautaire contribuant à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne dans le domaine de l'agenda social.
5. Les États membres mettent tout en œuvre pour assurer la cohérence et la complémentarité entre les activités relevant du programme et celles qui sont mises en œuvre aux niveaux national, régional et local.
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