Art. 17

Financement

En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 17 Financement 1.   L'enveloppe financière affectée à la mise en œuvre des activités communautaires visées par la présente décision pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 est établie à 657 590 000 EUR (*1). 2.   Durant toute la durée du programme, la répartition des fonds entre les différentes sections respecte les limites inférieures suivantes: Section 1 Emploi 23 % Section 2 Protection et intégration sociales 30 % Section 3 Conditions de travail 10 % Section 4 Lutte contre la discrimination et diversité 23 % Section 5 Égalité entre les hommes et les femmes 12 % 3.   Un maximum de 2 % de l'enveloppe financière est affecté à la mise en œuvre du programme dans le but de couvrir, par exemple, les dépenses de fonctionnement du comité visé à l'article 13 ou les évaluations réalisées en vertu de l'article 19. 4.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier. 5.   La Commission peut recourir à une assistance technique et/ou administrative, à l'avantage mutuel de la Commission et des bénéficiaires, ainsi qu'à des dépenses d'appui.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:1672:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil